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Condominiums 353 Querbes c. Clément, 2022 QCCS 185 (CanLII)

Date :
2022-01-27
Numéro de dossier :
760-17-005976-215
Référence :
Condominiums 353 Querbes c. Clément, 2022 QCCS 185 (CanLII), <https://canlii.ca/t/jm1h8>, consulté le 2024-04-19

Condominiums 353 Querbes c. Clément

2022 QCCS 185

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

 

 

 

N° :

760-17-005976-215

 

 

 

DATE :

Le 27 janvier 2022

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

lukasz granosik, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

CONDOMINIUMS 353 QUERBES

Demandeur

c.

MARC CLÉMENT

et

MARIA ROUVAS

et

GINETTE LEFEBVRE

Défendeurs

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(ordonnance de protection)

______________________________________________________________________

 

 

[1]           En 2019, Mario Clément est élu administrateur du syndicat de copropriété Condominiums 353 Querbes. L’année suivante, à la suite d’une assemblée spéciale, il est toutefois destitué de son poste.

[2]           Un conflit s’engage alors entre la nouvelle administration et Clément[1], ce dernier étant appuyé notamment par Ginette Lefebvre. Les défendeurs introduisent dès 2020 une action visant à annuler l’assemblée spéciale et recherchent une condamnation en dommages[2]. En 2021, le syndicat de copropriété répond par une demande en annulation de prêt à usage d’une partie privative et en expulsion[3]. Dans le cadre de cette dernière demande, le syndicat recherche l’émission d’une ordonnance de protection visant Clément et Lefebvre. Il leur reproche de poser des gestes de vandalisme, d’intimider des copropriétaires et d’instaurer un climat de terreur dans l’immeuble.

[3]           Quatre copropriétaires témoignent que Clément les invective, les menace, et qu’il exige le respect de règles qu’il est le seul à imposer ou connaitre. D’autres copropriétaires signent des déclarations sous serment au même effet. On reproche à Lefebvre de filmer et de photographier les copropriétaires. Les deux défendeurs utilisent aussi dans leurs communications un langage vulgaire et des gros mots, ce qui indispose, bien entendu, leurs interlocuteurs.

* * * * *

[4]           Quelques mois après l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, le législateur a modifié l’article 509 afin d’y ajouter ce qui est appelé une « ordonnance de protection ». Une telle ordonnance constitue une catégorie particulière d’injonction, de type négatoire ou mandatoire, et qui vise à protéger une personne physique dont la vie, la santé ou la sécurité est menacée[4] :

509. L’injonction est une ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne ou, dans le cas d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, à ses dirigeants ou représentants, de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé.

Une telle injonction peut enjoindre à une personne physique de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé en vue de protéger une autre personne physique dont la vie, la santé ou la sécurité est menacée. Une telle injonction, dite ordonnance de protection, peut être obtenue, notamment dans un contexte de violences, par exemple de violences basées sur une conception de l’honneur. L’ordonnance de protection ne peut être prononcée que pour le temps et aux conditions déterminées par le tribunal, et pour une durée qui ne peut excéder trois ans.

L’ordonnance de protection peut également être demandée par une autre personne ou un organisme si la personne menacée y consent ou, à défaut, sur autorisation du tribunal. (…)

[5]           Il s’agit essentiellement d’une ordonnance civile de garder la paix[5], mais à la différence qu’elle ne s’adresse qu’en faveur de personnes déterminées.

[6]           S’agissant d’une disposition récente et étant donné que ce genre d’ordonnance est souvent prononcée séance tenante, notamment dans le cadre de litiges en droit familial,  il n’y a, à ce jour, que très peu d’autorités à ce sujet[6]. Quelques jugements de la Cour supérieure[7] font référence à la satisfaction de deux critères : l’apparence de droit que la victime soit menacée et le préjudice sérieux ou irréparable, et on ajoute que le préjudice en question ne doit pas être fugace ou passager[8], mais qu’il doit persister dans le temps.

[7]           Ces critères usuels de l’injonction interlocutoire s’appliquent[9] au niveau provisionnel, mais d’une part, manquent de précision et, d’autre part, apparaissent inappropriés au niveau du fond.

[8]           En effet, il est difficile d’imaginer des cas où, en présence d’apparence de droit voulant qu’une personne soit menacée, il ne s’agirait pas aussi d’un préjudice sérieux ou irréparable pour la victime. De toute évidence, ces deux critères se superposent et, de ce fait, le second devient inutile. Enfin, la notion de préjudice qui persiste dans le temps pourrait également être discutée; un seul événement grave, une agression, par exemple, justifierait sans doute l’émission d’une ordonnance de protection.

[9]           Aussi et surtout, une ordonnance de protection peut constituer une mesure provisoire ou une décision finale, comme toute ordonnance d’injonction. Dans cette dernière éventualité, il y a lieu de déterminer les droits et obligations des parties au fond, après avoir entendu toute la preuve.

[10]        En l’instance, il s’agit d’une telle demande. Toute la preuve pertinente a été administrée et le dossier est complet. Ainsi, il n’est plus question dans ce contexte d’étudier l’apparence de droit et le préjudice éventuel, mais bien si la personne demanderesse satisfait aux conditions prescrites à l’article 509 C.p.c., soit :

-     une personne physique;

-     dont la vie, la santé ou la sécurité est menacée;

-     par une autre personne physique.

[11]        Puisqu’il n’existe qu’un seul degré de preuve en matière civile[10], il y a lieu d’appliquer à chacun de ces critères la prépondérance des probabilités.

[12]        En ce qui concerne la menace, celle-ci doit être objective et la crainte qui en résulte, raisonnable[11]. Le tribunal doit être satisfait qu’une personne raisonnable placée dans la même situation s’estimerait menacée. Même s’il n’est pas nécessaire d’être en « contexte de violences »[12], il s’agit d’une norme objective et les simples suppositions, hypothèses ou conjectures, ou encore les craintes subjectives qui ne reposent sur rien de sérieux, ne suffisent pas. Le texte de la loi n’indique pas que la personne qui requiert l’ordonnance de protection doive « se croire » ou « se considérer » menacée; il exige plutôt que la personne qui fait la demande soit effectivement menacée.

[13]        Si ces conditions sont satisfaites, le tribunal peut ordonner à l’auteur de la menace, en vue de protéger la personne visée par celle-ci, de ne pas faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé, pendant une période ne dépassant pas trois ans.

[14]        Ainsi, le test applicable ne doit être axé ni sur le caractère illégal, insultant, répugnant ou encore offensant ou diffamatoire des gestes posés ou des propos tenus par le défendeur ni sur le préjudice émotionnel ou subjectif causé à la partie demanderesse[13]. La question n’est donc pas de savoir si les expressions et le vocabulaire utilisés manquaient de civilité ou étaient irrespectueux, car ce n’est pas le rôle des tribunaux d’agir en arbitre du savoir-vivre et du bon goût[14].

[15]        En l’instance, se pose aussi la question de l’intérêt juridique du demandeur, même si les parties n’ont pas abordé cet aspect du litige. Ici, c’est le syndicat de copropriétaires qui recherche l’ordonnance de protection. Bien qu’un syndicat de copropriétaires soit tenu de faire respecter la déclaration de copropriété afin d’assurer aux copropriétaires et occupants de l’immeuble le droit à la jouissance paisible de leurs copropriétés[15], et que soient accomplies toutes les opérations d’intérêt commun[16], cela n’équivaut pas à un mandat automatique au sens de l’article 509 C.p.c.

[16]        Or, suivant cette disposition, le demandeur, s’il n’est pas lui-même la victime, doit soit posséder le consentement de cette dernière, soit être autorisé à cette fin par le tribunal. En l’espèce, il faut conclure que les personnes ayant témoigné pour faire part des menaces dont elles ont été la cible ont consenti implicitement que le demandeur entreprenne la démarche juridique en l’instance, notamment en mandatant le syndicat aux fins de ce litige, en collaborant avec ce dernier et en témoignant à se demande. Par ailleurs, si l’article 49 C.p.c. permet au tribunal de prononcer une ordonnance de protection d’office[17], le tribunal peut aussi autoriser d’office une autre personne, ici le syndicat de copropriétaires, à se porter demandeur. J’estime que pour l’une ou l’autre raison, le demandeur possède l’intérêt juridique en l’instance.

* * * * *

[17]        Cela dit, et en passant à l’analyse de la preuve, il y a lieu tout d’abord de faire abstraction de tout geste de vandalisme reproché à Clément. Que ce dernier défasse les serrures de la salle de lavage, débranche les lumières dans l’escalier ou encore arrache une caméra vidéo, cela ne peut mener à une ordonnance de protection. Qu’il retienne et refuse de remettre à la nouvelle administration l’ordinateur portable ou certaines clefs de la copropriété n’est pas davantage pertinent. Ces actions, quoiqu’inacceptables, ne présentent pas de menace pour personne.

[18]        Aussi, les déclarations sous serment de certains copropriétaires qui n’ont pas témoigné à l’audience[18], bien qu’éloquentes, ne peuvent fonder une ordonnance en leur faveur. En effet, ces déclarations ne peuvent faire preuve de leur contenu, les défendeurs n’y consentant pas et aucune preuve de la nécessité de procéder par déclaration sous serment n’ayant été administrée ni proposée[19].

[19]        En revanche, les témoignages de Paolo Cescutti, Caroline Cadieux, Guy Lesage et Léo Blanchette démontrent que les comportements et les paroles de Clément constituent de l’intimidation et du harcèlement, qui ont, sans conteste, un impact sur leur santé et leur sécurité. Clément profère des menaces tant lors des communications en personne qu’au téléphone. À titre d’exemple, il n’a pas été contredit que ce dernier a prononcé les paroles suivantes à l’endroit de ces copropriétaires : « Ça va être ton tour », « Your days are numbered », « I’m gonna get you back », « I’m watching you », « Ton tour s’en vient », etc. Ces paroles sont inadmissibles et constituent clairement des menaces à la santé, la sécurité voire la vie d’autrui. De façon générale, les interactions de Clément avec les copropriétaires sont souvent empreintes d’agressivité et de violence verbale. D’ailleurs, et ce n’est pas étonnant, des copropriétaires évitent de sortir de leur domicile afin de ne pas croiser Clément. Certains copropriétaires ont même appelé la police à l’occasion de certains échanges avec lui. Enfin, la preuve démontre aussi que Lefebvre épie ces copropriétaires et les filme ou les photographie et contribue ainsi à la menace à la santé psychologique des personnes victimes.

[20]        En somme, Clément et Lefebvre, et particulièrement Clément, ont démontré des comportements agressifs et intimidants envers les copropriétaires et les membres de leurs familles. Tous les critères d’émission d’une ordonnance de protection sont ainsi satisfaits : la santé et la sécurité des personnes physiques sont menacées par d’autres personnes physiques. En effet, une situation ou des comportements répétés de harcèlement constituent une menace à la santé psychologique[20]:

[66]   Lorsque le trouble de voisinage présente un caractère nocif pour la santé humaine, le caractère « irréparable » du préjudice subi m’apparaît établi. C’est le cas en l’espèce puisque c’est largement les stress psychiques et physiologiques liés à la présence constante et répétée pendant plusieurs mois de forts bruits dérangeants le soir et surtout la nuit qui sont en cause. Bien sûr qu’un dommage psychique ou physiologique peut faire l’objet d’une réparation monétaire au moyen d’une condamnation à des dommages-intérêts, mais on ne peut sérieusement prétendre que ces indemnités monétaires sont pleinement réparatrices lorsque la santé humaine est en jeu.

[21]        Une ordonnance de protection s’impose dans ces circonstances et permet de faire cesser les comportements répréhensibles. Même si la prise de photographies ou de film dans les endroits publics ne constitue pas en principe une menace, dans le contexte de ce dossier, j’estime qu’il s’agit d’un geste d’intimidation et alors que les défendeurs n’offrent dans leurs plaidoiries aucun argument à ce propos, une conclusion l’interdisant sera prononcée. Aussi, bien que Guy Lesage ait déménagé (entre autres à cause des menaces de Clément), une ordonnance de protection sera aussi prononcée en sa faveur, car le risque demeure. Enfin, le délai de six mois (ou jusqu’à ce que jugement sur la demande d’expulsion soit rendu) est tout à fait raisonnable, car le maximum prévu est de trois ans et cette durée apparaît nécessaire pour mettre un terme aux gestes de harcèlement.

[22]        En revanche, l’ordonnance de protection ne peut servir à enjoindre aux défendeurs de détruire des films ou des photographies prises ou encore de se conformer à l’ensemble des dispositions de la déclaration de copropriété. D’autres conclusions recherchées sont aussi incompatibles avec la procédure entamée. Or, le demandeur n’a requis que l’émission de l’ordonnance de protection. Tant la procédure présentée que les représentations que les autorités plaidées par la demande ne portent que sur ce type d’ordonnance précis. Le demandeur aurait peut-être pu rechercher une ordonnance d’injonction classique et obtenir ce qu’il souhaitait au-delà de la protection des personnes victimes, soit la cessation de tout geste de vandalisme ou de représentation comme administrateur, l’usage contraire à la destination, etc. Toutefois, il a choisi de procéder par ordonnance de protection et le Tribunal ne peut se prononcer ultra petita.

PaR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[23]        ACCUEILLE en partie la demande d’ordonnance de protection pour une durée n’excédant pas six mois à compter de ce jugement ou, jusqu’à ce que jugement sur la demande d’expulsion soit rendu, suivant la première des deux éventualités et selon les paramètres suivants :

[24]        ORDONNE à Marc Clément et Ginette Lefebvre de s’abstenir d’agresser verbalement ou physiquement ou encore de faire mine d’agresser, d’effrayer ou de provoquer de quelque manière que ce soit Paolo Cescutti, Caroline Cadieux, Guy Lesage et Léo Blanchette;

[25]        ORDONNE à Marc Clément et Ginette Lefebvre de s’abstenir de prendre des photographies de Paolo Cescutti, Caroline Cadieux, Guy Lesage et Léo Blanchette ou de les filmer à moins d’avoir obtenu leur autorisation au préalable;

[26]        AVEC frais de justice.

 

 

__________________________________

LUKASZ GRANOSIK, j.c.s.

 

Me Yves Papineau

Me Philippe Gagnon-Marin

LJT AVOCATS S.E.N.C.R.L.

Avocats de la demanderesse

 

Monsieur Marc Clément

Madame Maria Rouvas

Madame Ginette Lefebvre

Se représentent seuls

 

 

Date d’audience :

Dernières représentations écrites :

Le 8 novembre 2021

Le 17 janvier 2022

 



[1]    L’utilisation du nom de famille dans le cadre du présent jugement vise à alléger le texte et l’on voudra bien n’y voir aucune discourtoisie à l’endroit des personnes visées.

[2]    Dossier no 500-17-113214-202.

[3]    Marc Clément n’est pas légalement copropriétaire divis, mais il est le conjoint de Maria Rouvas, avec qui il habite et qui l’est.

[4]    L’article 49 C.p.c. a été aussi modifié à cette occasion et prévoit désormais ce pouvoir spécifique parmi les pouvoirs généraux des tribunaux:

 

[5]    Tremblay c. Gordon, 2020 QCCS 1166.

[6]    Et la doctrine ne semble, pour l’instant du moins, que paraphraser les décisions rendues.

[7]    Droit de la famille — 211497, 2021 QCCS 3275; Y.T. c. Gilbert, 2019 QCCS 1977; Tremblay c. Gordon, précité, note 5;

[8]    Curateur public du Québec et J.A., 2021 QCCS 1645; Droit de la famille — 211497, précité, note 7.

[9]    Il reste à voir si la prépondérance des inconvénients est un critère pertinent. On opine que non, même s’il s’agit toujours d’une injonction, en se basant sur les commentaires de la ministre de la Justice du Québec qui indique ce qui suit lors de la présentation du projet de loi : « L'ordonnance de protection, elle est vraiment là dans les cas de sécurité, et on ne vient pas appliquer la balance des inconvénients, on est vraiment dans... L'objectif de l'ordonnance civile de protection, là, c'est de protéger une personne, de protéger la vie, la santé, la sécurité d'une personne. », Journal des débats de la Commission des institutions, 41e législature, 1re session, le mercredi 1 juin 2016 - Vol. 44 No 127, Étude détaillée du projet de loi no 59, Loi édictant la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes

[10]    F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53; Camping Koa Montréal-Ouest c. Gauthier, 2015 QCCA 1261; Jean-Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2008, p. 134.

[11]    Cela rejoint les commentaires du juge Lalonde qui dans l’affaire Tremblay c. Gordon estimait que la personne demanderesse devait démontrer « une apparence sérieuse de droit » et « une crainte raisonnable ».

[12]    Y.T. c. Gilbert, précité, note 7.

[13]    Même si dans un autre contexte, les commentaires de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43, par. 82, m’apparaissent transposables.

[14]    Société Saint-Jean-Baptiste c. Hervieux-Payette, 2002 CanLII 8266 (QC CA), 2002 R.J.Q. 1669 (C.A.).

[15]    Article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne et Article 1063 C.c.Q.

[17]    49. Les tribunaux et les juges, tant en première instance qu’en appel, ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence.

Ils peuvent, à tout moment et en toutes matières, prononcer, même d’office, des injonctions, des ordonnances de protection ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu’ils déterminent. De plus, ils peuvent rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution. (Je souligne).

[18]    Monique Latour, Lorraine Vernon, Aiyanah Samuels, Karine Desjardins et Alexandre Arsenault.

[19]    Voir les articles 292 C.p.c et 2869 et 2870 C.c.Q.

[20]    Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, 2018 QCCA 1063.